Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 442-12, L. 442-5 et R. 443-3,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 du code du travail, les sommes inscrites en comptes courants portent un intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie.
Art. 2. - En application de l'article L. 442-5 du code du travail, les entreprises peuvent verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 Euro.
Art. 3. - En application de l'article R. 443-3, le montant annuel minimum de versement qui peut être prévu par le règlement des plans d'épargne ne peut excéder 160 Euro.
Art. 4. - L'arrêté du 17 juillet 1987 pris en application du décret no 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.